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C1 24 48

Ehescheidung

Wallis · 2025-10-20 · Français VS
Sachverhalt

nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; arrêts 5A_4/2025 op. cit., consid. 3.1.1 ; 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.2 ; 5A_779/2023 précité loc. cit.).

2.3.4 Une fois l’existence d’un fait nouveau admise, le tribunal doit, dans un deuxième temps, actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien dans le jugement précédent, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un tel fait nouveau (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2019 consid. 5.1).

2.4 En l’occurrence, l’appelant se prévaut tant d’une amélioration de la situation financière de l’appelée qu’une péjoration de sa propre situation.

2.4.1 En lien avec la situation de l’appelée, il invoque que son revenu a augmenté et que ses charges ont diminué. Concernant son revenu, il soutient avoir allégué et prouvé en première instance qu’il avait augmenté de plus de 20% depuis le jugement de divorce (all. 347 de sa réplique), ce qui avait été rappelé dans son écriture complémentaire du 30 novembre 2023 (all. 350 à 352), qualifiée de tardive par la juge de district. Il relève que si ladite juge avait pris la peine de consulter le dossier de divorce dont il avait requis la production, elle aurait constaté que le revenu pris en compte à l’époque du jugement de divorce s’élevait à 3000 francs. Dans la mesure où le jugement attaqué constatait que le revenu de l’appelée était de 4368 fr., à tout le moins depuis 2021, il fallait retenir qu’il avait augmenté de 31%, ce qui constituait un changement permettant d’entrer en matière sur une modification de sa contribution d’entretien. En outre, l’appelée était en mesure d’augmenter son taux d’activité à 80% dès le mois de juillet 2024 et sa fortune s’élevait à plus d’un million de francs selon sa décision de taxation 2021, soit plus qu’au moment du divorce (all. 353).

Il ressort du jugement de divorce que le revenu de l’épouse s’élevait à 3000 fr. net par mois, plus 13e salaire, pour une activité à 50%. Le revenu mensuel net de 4368 fr. repris par l’appelant du jugement attaqué comprend le 13e salaire. Hors 13e salaire, le jugement entrepris retient un revenu de 4032 fr. net par mois. Ce dernier montant est calculé sur

- 13 - la base des fiches de salaire de septembre 2023 et octobre 2023 produites par l’appelée le 14 novembre 2023 et correspond au salaire que celle-ci percevait au moment du jugement de première instance, et non au moment du dépôt de la demande de modification (cf. supra consid. 2.3.2). L’on ne peut donc pas se baser sur l’augmentation de revenu alléguée dans l’appel pour admettre l’existence d’un fait nouveau important. Cela étant, il ne peut être nié que les revenus de l’appelée ont augmenté entre le jugement de divorce et la demande de modification, dans la mesure notamment où l’appelée a déclaré en audience du 28 janvier 2021 qu’elle réalisait un revenu net mensuel de l’ordre de 3800 fr. par mois, hors 13e salaire, en travaillant à 60% (dossier HCO C2 20 246 p. 53). Il apparaît toutefois que cette augmentation de salaire est essentiellement due à l’augmentation de son taux d’activité de 10% par rapport à celui qu’elle exerçait au moment du divorce. En tant que l’exercice d’une activité à 60% excède ce qui pouvait être exigé d’elle selon la jurisprudence sur les paliers scolaires au moment de l’introduction de la demande en suppression de la contribution le 2 mars 2021 – l’entrée de son fils cadet à l’école secondaire est intervenue en été 2024, ce que confirme d’ailleurs l’appelant en indiquant que l’appelée pouvait monter son taux d’activité à 80% dès juillet 2024 –, l’augmentation de salaire qui en résulte ne peut constituer un motif de modification de la contribution (cf. supra consid. 2.3.2). Même à la considérer comme tel, l’on ne pourrait de toute manière pas retenir qu’elle sortait du cadre prévisible des parties au moment de conclure leur convention de divorce, respectivement que les parties n’en auraient pas tenu compte dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien entre époux (cf. supra consid. 2.3.3). En effet, selon la convention du jugement de divorce (HCO C1 2014 65 p. 18), ratifiée par le juge, les parties prévoyaient le versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelée dégressive, d’un montant de 1800 fr. jusqu’à fin février 2017, de 1650 fr. jusqu’à fin juillet 2018, de 1300 fr. jusqu’à fin février 2022 et de 600 fr. jusqu’à fin octobre 2027. Aussi, pour maintenir un niveau de revenu de vie semblable à celui qui était le sien au moment du divorce, composé de son salaire de 3000 fr. et de la contribution d’entretien de 1800 fr., l’appelée n’avait d’autres choix, compte tenu de la diminution progressive de la contribution d’entretien en sa faveur, que d’augmenter son taux de travail. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’augmentation de revenu de l’appelée aurait dû être qualifiée de fait nouveau, important, elle n’aurait pas été imprévisible comme l’exige l’art. 129 CC.

Une augmentation de fortune postérieure au jugement de divorce ne constituant en règle générale pas un motif de modification (cf. supra consid. 2.3.1 in fine), à tout le moins lorsque comme en l’occurrence la contribution n’a pas été fixée en tenant compte de la fortune des époux au moment du divorce, ce motif doit également être écarté. Au

- 14 - demeurant, la fortune nette n’a pas augmenté puisque, selon la décision de taxation 2021, elle s’élève à - 18'158 fr. hors déduction forfaitaire. Il en va de même de la possibilité que l’appelée aurait d’augmenter son taux d’activité à 80% dès juillet 2024. Outre le fait qu’il s’agit d’un changement postérieur au dépôt de l’action en divorce (cf. supra consid. 2.3.2), la prise en compte d’une augmentation de salaire (hypothétique) sur la base de la jurisprudence sur les paliers scolaires ne saurait être qualifiée d’imprévisible (arrêt 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.4.2).

2.4.2 Concernant les charges de l’appelée, l’appelant indique avoir allégué et prouvé que ses intérêts hypothécaires avaient diminué à 6300 fr. par année au lieu de 18'300 fr. au moment du jugement de divorce (all. 348 de sa réplique) et qu’ainsi elle était tout à fait apte à assurer son propre entretien (all. 349 de sa réplique). Une comparaison entre le dossier et les chiffres retenus dans le jugement attaqué montrait que sa charge hypothécaire était passée de 1528 fr. par mois à l’époque du divorce à 683 fr., ce qui constituait une diminution de plus de 55%. Ses charges globales avaient, elles aussi, baissé de 31%, passant de 4275 fr. (2925 fr. de charges + 1350 fr. de minimum vital) au moment du jugement de divorce à 2948 fr. selon les constatations du jugement attaqué. Ces diminutions de charges devaient également conduire à une modification de la contribution entre époux. Il en résulte que l’appelée disposait d’un solde disponible plus élevé que le sien et était totalement capable de subvenir à son propre entretien. En omettant de prendre en compte ces changements dans la situation financière de l’appelée, la juge de district avait procédé à une constatation inexacte des faits et violé les art. 129 CC et 254 CPC.

La diminution des intérêts hypothécaires à 6300 fr. par année alléguée par l’appelant est liée au déménagement de l’appelée, celle-ci ayant vendu la villa de F _________ pour acheter un nouveau logement à G _________. Il ressort du dossier, en particulier de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles HCO C2 21 218 introduite par l’appelant le 30 septembre 2021 dans le but de faire interdiction à son ex-épouse de déplacer le lieu de résidence des enfants de F _________ à G _________ et de l’interrogatoire de l’appelée du 16 novembre 2023 (interrogatoire Y _________, p. 765, Q1), que la vente, respectivement l’achat des biens immobiliers précités sont intervenus au cours du deuxième semestre 2021. Postérieure au dépôt de la demande en suppression de la contribution d’entretien, la diminution des intérêts hypothécaires ne peut constituer un motif de modification (cf. supra consid. 2.3.2).

- 15 - La diminution globale de charges alléguée par l’appelant dans son écriture du 30 novembre 2023 prend appui sur des pièces que l’appelée a déposées le 14 novembre 2023 (all. 354). Elle ne correspond pas donc à la situation financière de celle-ci au moment du dépôt de la demande en suppression le 2 mars 2021. Or, sa situation a évolué depuis cette dernière date (cf. supra en lien avec ses charges hypothécaires). Les charges énumérées par l’appelant à l’allégué précité ne comprennent par ailleurs pas tous les postes pertinents, comme par exemple les frais de déplacement de l’appelée faisant notamment défaut. De plus, le montant des charges de PPE tel que retenu par l’autorité de première instance au considérant 4.1 de son jugement, soit 82 fr. par mois, est erroné, puisqu’il s’élève au contraire 728 fr. 35 par mois ([219'000 fr. x 399/1000 : 12] ou 2185 fr. : 3 mois ; cf. acompte de charges [PJ 108, p. 756]). Il sera relevé de surcroît que le montant de 4275 fr. de charges au moment du jugement de divorce que l’appelant mentionne pour la première fois dans son appel correspond au montant de 2925 fr. 70 figurant dans la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 18 mai 2014 (dossier HCO C1 14 65, PJ 13), auquel l’appelant a ajouté la base LP de 1350 fr. Le montant de 2925 fr. 70 incluait la totalité des frais de la villa de F _________, à savoir du logement qu’occupait encore l’appelée au moment du dépôt de la demande de suppression de la contribution. De plus, la part au logement des trois enfants n’y était pas déduite. Enfin, il était tenu compte des primes d’assurance- maladie des trois enfants dans les charges de Y _________. C’est donc en vain que l’appelant soutient sur cette base que les charges de l’appelée ont globalement diminué, respectivement que l’appelée serait désormais apte à assumer son propre entretien, l’appelant n’établissant du reste pas que l’appelée n’était pas déjà capable, au moment du divorce, de couvrir ses charges entrant dans le minimum vital du droit de la famille au moyen de son salaire.

2.4.3 En lien avec sa propre situation financière, l’appelant expose avoir allégué que ses revenus avaient drastiquement diminué. En particulier, l’allégué 111 de sa réponse indiquait que son salaire s’élevait à 116'000 fr. par année, soit à près de 10'000 fr. par mois. Comme le jugement attaqué retenait qu’il réalisait désormais un revenu de l’ordre de 6800 fr. par mois et qu’il ressortait du dossier de divorce que ses revenus s’élevaient à l’époque à 10'500 fr. par mois, cela représentait une diminution de revenus de 32%.

L’allégué 111 de la réponse fait uniquement état du salaire que l’appelant réalisait au moment du dépôt de son écriture. Aucune diminution de salaire depuis le prononcé du jugement de divorce n’y est mentionnée. Quoi qu’il soit, dût-on comprendre cet allégué comme l’allégation d’un changement dans sa situation financière, nonobstant l’absence

- 16 - de comparaison avec sa situation financière antérieure, que cela ne permettrait de toute manière pas d’entrer en matière sur la demande de modification de la contribution d’entretien. En effet, le revenu de 10'500 fr. énoncé par l’appelant dans sa réponse correspond au montant retenu dans le jugement de divorce (p. 2 ; 8000 fr. nets par mois lié à son activité indépendante et 2500 fr. environ de revenus locatifs). Il suit de là que la diminution de revenus invoquée de 10'500 fr. à 6800 fr. – dont l’appelant ne démontre au demeurant pas qu’elle serait involontaire – est intervenue après le dépôt de la demande en suppression de la contribution (cf. supra consid. 2.3.2). Elle est donc dénuée de pertinence pour apprécier la survenance d’un fait nouveau, étant au surplus observé que le montant de 10'500 fr. allégué dans la réponse correspond peu ou prou aux revenus de 10'000 fr. que l’appelant avait déclaré réaliser lors de l’audience du 28 janvier 2021 tenue dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (HCO C2 20 246 p. 49). En tout état de cause, si ses sociétés ne sont pas rentables, l’appelant qui n’exerce comme I _________ qu’à 60 %, à la capacité d’augmenter sa capacité contributive en se consacrant à plein temps à son activité principale.

2.4.4 Il découle de ce qui précède que les conditions de l’art. 129 CC ne sont pas réalisées et que la demande reconventionnelle déposée par l’appelant le 2 mars 2021 en suppression de la contribution d’entretien entre époux fixée dans le jugement de divorce du 24 juin 2014 est mal fondée.

3. En définitive, l'appel doit être rejeté, aux frais de l’appelant qui succombe. 3.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont la quotité n'a par ailleurs pas été spécifiquement contestée. 3.2. En appel, l'émolument de décision est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction allant jusqu'à 60% (art. 19 LTar). Eu égard à l'ampleur et à la difficulté ordinaires de la cause et compte tenu des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, le montant des frais d'appel, fixé à 1700 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar), est prélevé sur l'avance effectuée par l'appelant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelée, dont la réponse et l’écriture du 20 août 2024 ont été déclarées irrecevables car tardives.

- 17 -

Erwägungen (15 Absätze)

E. 2 L’appelant reproche à la juge de district de ne pas être entrée en matière sur sa demande de suppression de la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse prévue dans le jugement de divorce.

E. 2.1 La juge de district a retenu que l’ex-mari demandait la suppression de cette contribution sans grande motivation. Il invoquait pêle-mêle le concubinage de l’épouse, bien qu’il avait pris fin depuis plus d’un an, et les prétendues améliorations de la situation de celle-ci, allant jusqu’à invoquer la compensation du renchérissement de 1,5% décidée par le Conseil d’Etat valaisan pour les employés d’état. Il n’alléguait strictement aucun

- 9 - fait nouveau, important et durable. Il semblait en outre oublier que la situation de son ex- épouse s’était péjorée puisqu’elle devait désormais payer une contribution de 683 fr. par mois pour l’entretien de sa fille majeure. Partant, sa conclusion, clairement infondée, devait être rejetée sans plus ample examen.

E. 2.2 L’appelant soutient avoir allégué et prouvé en première instance l’avènement de plusieurs circonstances nouvelles depuis le prononcé du jugement de divorce justifiant sa prétention. Il expose avoir allégué que son salaire s’élevait à 116'000 fr. par année, soit à près de 10'000 fr. par mois (all. 111 de sa réponse), que les revenus de son ex- épouse avaient augmenté de plus de 20% depuis le jugement de divorce (all. 347 de sa réplique), que les intérêts hypothécaires dont elle était redevable avaient diminué à 6300 fr. par année au lieu de 18'300 fr. au moment du jugement de divorce (all. 348 de sa réplique) et qu’ainsi elle était tout à fait apte à assurer son propre entretien (all. 349 de sa réplique). À l’appui de ses allégués, il avait sollicité l’édition par l’ex-épouse de ses revenus actuels, du montant de ses intérêts hypothécaires et de ses charges complètes, ainsi que l’édition du dossier relatif à la procédure de divorce. La juge de district avait accédé à l’administration de ses offres de preuve, requérant par ailleurs une mise à jour des pièces relatives à la situation financière des deux parties. Après la notification des pièces déposées par l’appelée pour justifier de sa situation le 16 novembre 2023 et de son procès-verbal de taxation le 20 novembre 2023, il avait allégué en complément aux allégués 347 à 349 que dès 2021, à tout le moins, le revenu de son ex-épouse avait augmenté par rapport aux 3000 fr. pris en compte dans le jugement de divorce, que les charges de son ex-épouse étaient bien moins élevées que lors du jugement de divorce, que le solde disponible de celle-ci était plus élevé que le sien et qu’elle bénéficiait d’une situation bien plus confortable que la sienne, qu’elle était capable de subvenir à ses propres besoins et que, dès le mois de juillet 2024, elle serait en mesure d’augmenter son taux d’activité à 80% et d’obtenir un revenu supérieur. La juge de district avait décidé à tort que ces allégués étaient tardifs, ce dont il s’était plaint devant elle sans succès.

E. 2.3.1 Aux termes de l'art. 129 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente.

Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies: la situation du débiteur ou celle du

- 10 - créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (arrêt 5A_386/2022 du 21 janvier 2023 consid.4.1 ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 842 p. 350 ; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dont il est question à l'art. 129 CC est un changement d'ordre économique. Il peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit. ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit. , n. 843 s., p. 350 ; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 6 ad art. 129 CC), qui se concrétise par une augmentation ou une diminution du revenu ou des charges d’un époux (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2019 consid. 5.1). Une augmentation de la fortune postérieure au jugement de divorce ne constitue pas en soi un motif de modification, que ce soit du côté du débiteur ou du créancier (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n. 21 et 31 ad art. 129 CC ; BÜCHLER/RAVEANE, in FamKomm, Scheidung, 4e éd. 2022, n. 16 ad art. 129 CC).

E. 2.3.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 120 II 285 consid. 4b). On comparera la situation au moment de la litispendance de l'action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement de divorce (arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit. ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 843 et 844 p. 350 ; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 6 ad art. 129 CC).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; 131 IIII 189 consid. 2.7.4 ; arrêt 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1 ; cf. aussi en matière de modification de mesures provisionnelles de divorce : ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Celui qui prétend que les parties n’ont pas pris en compte les modifications (même objectivement prévisibles) peut en apporter la preuve (PICHONNAZ, op. cit., n. 38 ad art. 129 CC ; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 9 ad art. 129 CC). En cas de doute, il faut présumer que les changements prévisibles ont

- 11 - effectivement été pris en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 9 ad art. 129 CC).

Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit. ; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2 ; 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; cf. également sous l'ancien droit ATF 118 II 229 consid. 3a). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit. ; 5A_138/2015 précité consid. 4.1.2 ; 5A_93/2011 précité consid. 6.1). Ainsi, la modification d’un revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (BÜCHLER/RAVEANE, op. cit., n. 12 ad art. art. 129 CC et les références ; PICHONNAZ, op. cit., n. 33 ad art. 129 CC et les références). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les autorités précédentes n'avait pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'une diminution de capacité de gain de 18%, représentant environ 2000 fr. par mois, d'un débirentier, dont le revenu restait supérieur à la moyenne, constituait, dans le cas d'espèce, un changement important dans les circonstances au sens de l'art. 129 al. 1 CC (arrêt 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3). En cas de revenus supplémentaires, il convient d'examiner attentivement s'ils proviennent d'une activité lucrative raisonnable. Les revenus provenant d'une activité lucrative excédant les obligations légales ne peuvent pas constituer un motif de modification (BÜCHLER/RAVEANE, op. cit., n. 15 ad art. 129 CC et les références).

Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit. ; 5A_93/2011 précit. loc. cit.).

E. 2.3.3 L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention de divorce entre époux ne peut être demandée que si les modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; arrêts 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les références). Il n’y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d’un changement allégué de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum) (arrêts

- 12 - 5A_359/2023 précité loc. cit. ; 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.4). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; arrêts 5A_4/2025 op. cit., consid. 3.1.1 ; 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.2 ; 5A_779/2023 précité loc. cit.).

E. 2.3.4 Une fois l’existence d’un fait nouveau admise, le tribunal doit, dans un deuxième temps, actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien dans le jugement précédent, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un tel fait nouveau (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2019 consid. 5.1).

E. 2.4 En l’occurrence, l’appelant se prévaut tant d’une amélioration de la situation financière de l’appelée qu’une péjoration de sa propre situation.

E. 2.4.1 En lien avec la situation de l’appelée, il invoque que son revenu a augmenté et que ses charges ont diminué. Concernant son revenu, il soutient avoir allégué et prouvé en première instance qu’il avait augmenté de plus de 20% depuis le jugement de divorce (all. 347 de sa réplique), ce qui avait été rappelé dans son écriture complémentaire du 30 novembre 2023 (all. 350 à 352), qualifiée de tardive par la juge de district. Il relève que si ladite juge avait pris la peine de consulter le dossier de divorce dont il avait requis la production, elle aurait constaté que le revenu pris en compte à l’époque du jugement de divorce s’élevait à 3000 francs. Dans la mesure où le jugement attaqué constatait que le revenu de l’appelée était de 4368 fr., à tout le moins depuis 2021, il fallait retenir qu’il avait augmenté de 31%, ce qui constituait un changement permettant d’entrer en matière sur une modification de sa contribution d’entretien. En outre, l’appelée était en mesure d’augmenter son taux d’activité à 80% dès le mois de juillet 2024 et sa fortune s’élevait à plus d’un million de francs selon sa décision de taxation 2021, soit plus qu’au moment du divorce (all. 353).

Il ressort du jugement de divorce que le revenu de l’épouse s’élevait à 3000 fr. net par mois, plus 13e salaire, pour une activité à 50%. Le revenu mensuel net de 4368 fr. repris par l’appelant du jugement attaqué comprend le 13e salaire. Hors 13e salaire, le jugement entrepris retient un revenu de 4032 fr. net par mois. Ce dernier montant est calculé sur

- 13 - la base des fiches de salaire de septembre 2023 et octobre 2023 produites par l’appelée le 14 novembre 2023 et correspond au salaire que celle-ci percevait au moment du jugement de première instance, et non au moment du dépôt de la demande de modification (cf. supra consid. 2.3.2). L’on ne peut donc pas se baser sur l’augmentation de revenu alléguée dans l’appel pour admettre l’existence d’un fait nouveau important. Cela étant, il ne peut être nié que les revenus de l’appelée ont augmenté entre le jugement de divorce et la demande de modification, dans la mesure notamment où l’appelée a déclaré en audience du 28 janvier 2021 qu’elle réalisait un revenu net mensuel de l’ordre de 3800 fr. par mois, hors 13e salaire, en travaillant à 60% (dossier HCO C2 20 246 p. 53). Il apparaît toutefois que cette augmentation de salaire est essentiellement due à l’augmentation de son taux d’activité de 10% par rapport à celui qu’elle exerçait au moment du divorce. En tant que l’exercice d’une activité à 60% excède ce qui pouvait être exigé d’elle selon la jurisprudence sur les paliers scolaires au moment de l’introduction de la demande en suppression de la contribution le 2 mars 2021 – l’entrée de son fils cadet à l’école secondaire est intervenue en été 2024, ce que confirme d’ailleurs l’appelant en indiquant que l’appelée pouvait monter son taux d’activité à 80% dès juillet 2024 –, l’augmentation de salaire qui en résulte ne peut constituer un motif de modification de la contribution (cf. supra consid. 2.3.2). Même à la considérer comme tel, l’on ne pourrait de toute manière pas retenir qu’elle sortait du cadre prévisible des parties au moment de conclure leur convention de divorce, respectivement que les parties n’en auraient pas tenu compte dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien entre époux (cf. supra consid. 2.3.3). En effet, selon la convention du jugement de divorce (HCO C1 2014 65 p. 18), ratifiée par le juge, les parties prévoyaient le versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelée dégressive, d’un montant de 1800 fr. jusqu’à fin février 2017, de 1650 fr. jusqu’à fin juillet 2018, de 1300 fr. jusqu’à fin février 2022 et de 600 fr. jusqu’à fin octobre 2027. Aussi, pour maintenir un niveau de revenu de vie semblable à celui qui était le sien au moment du divorce, composé de son salaire de 3000 fr. et de la contribution d’entretien de 1800 fr., l’appelée n’avait d’autres choix, compte tenu de la diminution progressive de la contribution d’entretien en sa faveur, que d’augmenter son taux de travail. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’augmentation de revenu de l’appelée aurait dû être qualifiée de fait nouveau, important, elle n’aurait pas été imprévisible comme l’exige l’art. 129 CC.

Une augmentation de fortune postérieure au jugement de divorce ne constituant en règle générale pas un motif de modification (cf. supra consid. 2.3.1 in fine), à tout le moins lorsque comme en l’occurrence la contribution n’a pas été fixée en tenant compte de la fortune des époux au moment du divorce, ce motif doit également être écarté. Au

- 14 - demeurant, la fortune nette n’a pas augmenté puisque, selon la décision de taxation 2021, elle s’élève à - 18'158 fr. hors déduction forfaitaire. Il en va de même de la possibilité que l’appelée aurait d’augmenter son taux d’activité à 80% dès juillet 2024. Outre le fait qu’il s’agit d’un changement postérieur au dépôt de l’action en divorce (cf. supra consid. 2.3.2), la prise en compte d’une augmentation de salaire (hypothétique) sur la base de la jurisprudence sur les paliers scolaires ne saurait être qualifiée d’imprévisible (arrêt 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.4.2).

E. 2.4.2 Concernant les charges de l’appelée, l’appelant indique avoir allégué et prouvé que ses intérêts hypothécaires avaient diminué à 6300 fr. par année au lieu de 18'300 fr. au moment du jugement de divorce (all. 348 de sa réplique) et qu’ainsi elle était tout à fait apte à assurer son propre entretien (all. 349 de sa réplique). Une comparaison entre le dossier et les chiffres retenus dans le jugement attaqué montrait que sa charge hypothécaire était passée de 1528 fr. par mois à l’époque du divorce à 683 fr., ce qui constituait une diminution de plus de 55%. Ses charges globales avaient, elles aussi, baissé de 31%, passant de 4275 fr. (2925 fr. de charges + 1350 fr. de minimum vital) au moment du jugement de divorce à 2948 fr. selon les constatations du jugement attaqué. Ces diminutions de charges devaient également conduire à une modification de la contribution entre époux. Il en résulte que l’appelée disposait d’un solde disponible plus élevé que le sien et était totalement capable de subvenir à son propre entretien. En omettant de prendre en compte ces changements dans la situation financière de l’appelée, la juge de district avait procédé à une constatation inexacte des faits et violé les art. 129 CC et 254 CPC.

La diminution des intérêts hypothécaires à 6300 fr. par année alléguée par l’appelant est liée au déménagement de l’appelée, celle-ci ayant vendu la villa de F _________ pour acheter un nouveau logement à G _________. Il ressort du dossier, en particulier de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles HCO C2 21 218 introduite par l’appelant le 30 septembre 2021 dans le but de faire interdiction à son ex-épouse de déplacer le lieu de résidence des enfants de F _________ à G _________ et de l’interrogatoire de l’appelée du 16 novembre 2023 (interrogatoire Y _________, p. 765, Q1), que la vente, respectivement l’achat des biens immobiliers précités sont intervenus au cours du deuxième semestre 2021. Postérieure au dépôt de la demande en suppression de la contribution d’entretien, la diminution des intérêts hypothécaires ne peut constituer un motif de modification (cf. supra consid. 2.3.2).

- 15 - La diminution globale de charges alléguée par l’appelant dans son écriture du 30 novembre 2023 prend appui sur des pièces que l’appelée a déposées le 14 novembre 2023 (all. 354). Elle ne correspond pas donc à la situation financière de celle-ci au moment du dépôt de la demande en suppression le 2 mars 2021. Or, sa situation a évolué depuis cette dernière date (cf. supra en lien avec ses charges hypothécaires). Les charges énumérées par l’appelant à l’allégué précité ne comprennent par ailleurs pas tous les postes pertinents, comme par exemple les frais de déplacement de l’appelée faisant notamment défaut. De plus, le montant des charges de PPE tel que retenu par l’autorité de première instance au considérant 4.1 de son jugement, soit 82 fr. par mois, est erroné, puisqu’il s’élève au contraire 728 fr. 35 par mois ([219'000 fr. x 399/1000 : 12] ou 2185 fr. : 3 mois ; cf. acompte de charges [PJ 108, p. 756]). Il sera relevé de surcroît que le montant de 4275 fr. de charges au moment du jugement de divorce que l’appelant mentionne pour la première fois dans son appel correspond au montant de 2925 fr. 70 figurant dans la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 18 mai 2014 (dossier HCO C1 14 65, PJ 13), auquel l’appelant a ajouté la base LP de 1350 fr. Le montant de 2925 fr. 70 incluait la totalité des frais de la villa de F _________, à savoir du logement qu’occupait encore l’appelée au moment du dépôt de la demande de suppression de la contribution. De plus, la part au logement des trois enfants n’y était pas déduite. Enfin, il était tenu compte des primes d’assurance- maladie des trois enfants dans les charges de Y _________. C’est donc en vain que l’appelant soutient sur cette base que les charges de l’appelée ont globalement diminué, respectivement que l’appelée serait désormais apte à assumer son propre entretien, l’appelant n’établissant du reste pas que l’appelée n’était pas déjà capable, au moment du divorce, de couvrir ses charges entrant dans le minimum vital du droit de la famille au moyen de son salaire.

E. 2.4.3 En lien avec sa propre situation financière, l’appelant expose avoir allégué que ses revenus avaient drastiquement diminué. En particulier, l’allégué 111 de sa réponse indiquait que son salaire s’élevait à 116'000 fr. par année, soit à près de 10'000 fr. par mois. Comme le jugement attaqué retenait qu’il réalisait désormais un revenu de l’ordre de 6800 fr. par mois et qu’il ressortait du dossier de divorce que ses revenus s’élevaient à l’époque à 10'500 fr. par mois, cela représentait une diminution de revenus de 32%.

L’allégué 111 de la réponse fait uniquement état du salaire que l’appelant réalisait au moment du dépôt de son écriture. Aucune diminution de salaire depuis le prononcé du jugement de divorce n’y est mentionnée. Quoi qu’il soit, dût-on comprendre cet allégué comme l’allégation d’un changement dans sa situation financière, nonobstant l’absence

- 16 - de comparaison avec sa situation financière antérieure, que cela ne permettrait de toute manière pas d’entrer en matière sur la demande de modification de la contribution d’entretien. En effet, le revenu de 10'500 fr. énoncé par l’appelant dans sa réponse correspond au montant retenu dans le jugement de divorce (p. 2 ; 8000 fr. nets par mois lié à son activité indépendante et 2500 fr. environ de revenus locatifs). Il suit de là que la diminution de revenus invoquée de 10'500 fr. à 6800 fr. – dont l’appelant ne démontre au demeurant pas qu’elle serait involontaire – est intervenue après le dépôt de la demande en suppression de la contribution (cf. supra consid. 2.3.2). Elle est donc dénuée de pertinence pour apprécier la survenance d’un fait nouveau, étant au surplus observé que le montant de 10'500 fr. allégué dans la réponse correspond peu ou prou aux revenus de 10'000 fr. que l’appelant avait déclaré réaliser lors de l’audience du 28 janvier 2021 tenue dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (HCO C2 20 246 p. 49). En tout état de cause, si ses sociétés ne sont pas rentables, l’appelant qui n’exerce comme I _________ qu’à 60 %, à la capacité d’augmenter sa capacité contributive en se consacrant à plein temps à son activité principale.

E. 2.4.4 Il découle de ce qui précède que les conditions de l’art. 129 CC ne sont pas réalisées et que la demande reconventionnelle déposée par l’appelant le 2 mars 2021 en suppression de la contribution d’entretien entre époux fixée dans le jugement de divorce du 24 juin 2014 est mal fondée.

E. 3 En définitive, l'appel doit être rejeté, aux frais de l’appelant qui succombe.

E. 3.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont la quotité n'a par ailleurs pas été spécifiquement contestée.

E. 3.2 En appel, l'émolument de décision est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction allant jusqu'à 60% (art. 19 LTar). Eu égard à l'ampleur et à la difficulté ordinaires de la cause et compte tenu des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, le montant des frais d'appel, fixé à 1700 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar), est prélevé sur l'avance effectuée par l'appelant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelée, dont la réponse et l’écriture du 20 août 2024 ont été déclarées irrecevables car tardives.

- 17 -

Dispositiv
  1. L’appel est rejeté.
  2. Le jugement du 5 février 2024 rendu par la Juge du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey (HCO C1 20 139) est confirmé, en tant qu’il rejette la conclusion de l’appelant en suppression de la contribution d’entretien entre époux fixée dans le jugement de divorce du 24 juin 2014.
  3. Les frais de la procédure d'appel, par 1700 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte des propres frais d’intervention en appel.
  4. Il n’est pas alloué de dépens à Y _________ pour la procédure d’appel. Sion, le 20 octobre 2025
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

C1 24 48

ARRÊT DU 20 OCTOBRE 2025

Tribunal cantonal du Valais Cour civile II

Composition : Christian Zuber, président ; Béatrice Neyroud, juge, et Valentin Piccinin, juge suppléant ; Geneviève Fellay, greffière ;

en la cause

X _________, défendeur et appelant, représenté par Maître Stéphanie Maury-Fumeaux, avocate à Conthey,

contre

Y _________, demanderesse et appelée, représentée par Maître Stéphane Riand, avocat à Sion.

(Modification en jugement de divorce ; contribution d’entretien de l’épouse) appel contre le jugement du 5 février 2024 rendu par le Tribunal des districts d’Hérens et Conthey (HCO C1 20 139)

- 2 - Procédure A. Y _________, née le xx.xx 1977, et X _________, né le xx.xx1 1979, se sont mariés le xx.xx2 2007. De cette union sont nés trois enfants, A _________, née le xx.xx3 2005, B _________, né le xx.xx4 2010, et C _________, né le xx.xx5 2011. Par jugement du 24 juin 2014 (dossier C1 14 65), le Juge III du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey a prononcé la dissolution par le divorce du mariage contracté par les époux, attribué l’autorité parentale des enfants conjointement à la mère et au père, confié la garde des enfants à la mère, réservé un droit de visite en faveur du père, condamné le père à payer à la mère pour l’entretien de chacun de ses enfants une contribution mensuelle de 660 fr. jusqu’à l’âge de 6 ans révolus, de 780 fr. jusqu’à 12 ans révolus et de 1010 fr. jusqu’à la majorité, voire jusqu’à la fin de la formation professionnelle, allocations familiales non comprises, condamné le mari à verser à l’épouse pour son entretien une contribution mensuelle de 1800 fr. jusqu’à fin février 2017, de 1650 fr. jusqu’à fin juillet 2018, de 1300 fr. jusqu’à fin février 2022 et de 600 fr. jusqu’à fin octobre 2027, liquidé le régime matrimonial des époux, constaté que les époux renonçaient réciproquement à toute prétention résultant de la prévoyance professionnelle obligatoire et fixé les frais et les dépens. B. B.a Par mémoire-demande du 23 novembre 2020, l’ex-épouse a ouvert une action en modification du jugement de divorce précité en concluant à ce que le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants lui soit exclusivement attribué dès le 1er février 2021 en vue d’un départ en D _________, le père demeurant au bénéfice d’un droit de visite, soit 15 jours en hiver et un mois en été, selon les vacances scolaires (HCO C1 20 139). B.b Par ordonnance du 1er décembre 2020, donnant suite à la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée la veille par l’ex-mari (dossier C2 20 246), la Juge du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey (ci-après : la juge de district) a fait interdiction à l’ex-épouse de quitter le territoire suisse avec ses enfants jusqu’à droit connu sur la procédure au fond en lui ordonnant en sus de déposer les papiers d’identité des enfants au greffe du Tribunal. Par décision de mesures provisionnelles du 1er février 2021, elle a ordonné le maintien de ces mesures. L’appel déposé par l’ex-épouse contre ce jugement a été admis par le Tribunal de céans le 21 septembre 2022 (TCV C1 21 43). B.c Par mémoire-réponse du 2 mars 2021, l’ex-mari a conclu au rejet de la demande en modification du jugement de divorce de l’ex-épouse. Il a requis, à titre

- 3 - reconventionnel, que le jugement de divorce du 24 juin 2014 soit modifié en ce sens que la contribution d’entretien due en faveur de l’ex-épouse est supprimée avec effet au 1er décembre 2020. Le 13 avril 2021, l’ex-épouse a déposé un mémoire-réplique en confirmant ses conclusions. Dans son mémoire-duplique du 9 juin 2021, l’ex-mari a répété ses conclusions en rejet de la demande en modification de l’ex-épouse et sa conclusion en suppression de la contribution d’entretien en faveur de celle-ci. Il a également conclu à la mise en place d’une enquête OPE afin de déterminer la manière dont la prise en charge des enfants doit être assurée dans le futur. Il a par ailleurs requis que la garde des enfants lui soit attribuée et leur contribution d’entretien supprimée. Le 8 juillet 2021, l’ex-épouse a déposé une triplique en formant de nouveaux allégués, qui ont été déclarés irrecevables par ordonnance du lendemain de la juge de district. À la requête de celle-ci, l’APEA E _________ a déposé son dossier le 12 novembre 2021. B.d Le 30 septembre 2021, l’ex-mari a déposé une nouvelle requête de mesures superprovisionnelles et provisionnelles visant à empêcher l’ex-épouse de déménager de F _________ à G _________ avec ses enfants (dossier C2 21 218). Par ordonnance du 1er octobre suivant, la juge de district a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles. L’ex-mari a retiré sa requête de mesures provisionnelles par la suite. B.e Le 7 juillet 2022, l’ex-mari a, à nouveau, déposé une requête de mesures provisionnelles, par laquelle il a requis le transfert de la garde de A _________ en sa faveur et la suppression de la contribution d’entretien en faveur de celle-ci (dossier C2 22 144). Par décision de mesures superprovisionnelles et provisionnelles des 5 août et 3 novembre 2022, la juge de district a modifié le jugement de divorce des parties jusqu’à droit connu sur la procédure au fond en modification, attribuant notamment la garde de l’enfant A _________ au père et supprimant la contribution versée par celui-ci en faveur de l’enfant à compter du 5 août 2022, à charge pour le père d’assumer l’intégralité de l’entretien de cette enfant pendant la procédure en modification du jugement de divorce. B.f Les débats d’instruction se sont tenus le 2 novembre 2021. À la requête de la juge de district, l’OPE a déposé un premier rapport le 17 juin 2022, puis un second le 7 décembre 2022. Les parties et les deux enfants mineurs ont été entendus les 11 octobre et 16 novembre 2023. À l’issue de cette dernière audience, la juge a prononcé la clôture de l’instruction, sous réserve de l’édition du procès-verbal de taxation fiscale de Y _________.

- 4 - Le 30 novembre 2023, l’ex-mari a déposé une écriture en formant de nouveaux allégués. Par ordonnance du 4 décembre suivant, cette écriture a été déclarée irrecevable par la juge de district vu la clôture de l’instruction. Le 12 décembre 2023, l’ex-mari a contesté ladite ordonnance auprès de la juge de district, qui l’a été maintenue. B.g Le 5 (recte 10) janvier 2024, l’ex-épouse a déposé un mémoire-conclusions. Elle a conclu au maintien de l’autorité parentale conjointe sur les enfants B _________ et C _________, mais à ce que le droit de déterminer leur lieu de résidence lui soit attribué en vue d’un départ à l’étranger, en D _________ ou H _________, selon les démarches définitives à entreprendre, le père demeurant au bénéfice d’un droit de visite, soit 15 jours en hiver et un mois en été, selon les vacances scolaires à préciser. Le 19 janvier 2024, l’ex-mari a, à son tour, déposé un mémoire-conclusions. Il a conclu au rejet de l’action en modification de l’ex-épouse et, à titre reconventionnel, à l’attribution de la garde de A _________ en sa faveur dès le 5 août 2022, à la suppression de la contribution d’entretien versée à celle-ci à cette même date, à ce qu’il puisse conserver les allocations familiales pour A _________ du 5 août 2022 à sa majorité, à la condamnation par l’ex-épouse au versement d’une contribution d’entretien en faveur de A _________, à l’exercice d’un droit de visite entre A _________ et sa mère d’entente entre elles, à l’exercice d’un droit de visite en sa faveur sur les enfants B _________ et C _________ durant la moitié des vacances scolaires et à la suppression de la contribution d’entretien entre conjoints depuis le 1er décembre 2020. C. Par jugement du 5 février 2024, la juge de district a rendu le dispositif suivant : 1. L’action en modification de jugement de divorce est admise. 2. Le jugement de divorce du 24 juin 2014 entre Y _________ et X _________ est modifié de la manière suivante :

a. La garde de l’enfant A _________, née le xx.xx3 2005, est transférée au père à compter du 5 août 2022.

b. La contribution d’entretien due par X _________ en faveur de A _________ (ch. 3 du jugement de divorce) est supprimée à compter du 5 août 2022.

c. Les allocations familiales en faveur de A _________ seront versées au père à compter du 5 août 2022 jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au xx.xx3 2023.

d. Le droit du père de décider du lieu de résidence des enfants B _________ et C _________ du père est restreint dans le sens du ch. 2e. Au surplus, l’autorité parentale demeure conjointe.

e. Y _________ est autorisée à quitter la Suisse avec ses deux enfants mineurs B _________, né le xx.xx4 2010, et C _________, né le xx.xx5 2011, pour s’installer à H _________.

- 5 - f. Les relations personnelles entre le père et ses deux garçons B _________ et C _________ s’exerceront, sauf meilleure entente entre les parties, de la manière suivante : B _________ et C _________ rentreront en Suisse pour les vacances d’été après la fin des cours et résideront chez leur père au minimum durant six semaines pendant les vacances d’été.

g. Y _________ versera une contribution d’entretien de 683 fr. par mois en faveur de sa fille A _________, à compter du 5 août 2022, jusqu’à l’achèvement par celle-ci d’une formation professionnelle dans des délais raisonnables conformément à l’art. 277 al. 2 CC. Ces contributions d’entretien seront versées en mains du père pour la période allant du 5 août 2022 à la majorité de A _________, soit le xx.xx3 2023, puis directement en mains de A _________ à compter de sa majorité. Les allocations de formation ne sont pas comprises dans ce montant. 3. Toute autre conclusion est rejetée. 4. Les frais, fixés à 6000 fr., sont mis à la charge des parties à raison d’une moitié chacune, chaque partie conservant ses frais d’intervention. D. D.a Par acte du 7 mars 2024, X _________ appelle du jugement précité. Principalement, il conclut à sa réforme en ce sens qu’il ne doit plus aucune contribution d’entretien en faveur de Y _________ dès le 1er décembre 2020. Subsidiairement, il sollicite le renvoi de la cause au Tribunal de première instance pour nouveau jugement dans le sens des considérants. En tout état de cause, il requiert que les frais de la procédure de première instance et d’appel soient mis à la charge de son ex-épouse et qu’une indemnité équitable pour ses dépens lui soit versée pour la procédure de première instance et d’appel. Par ordonnance du 4 avril 2024, notifiée au conseil de l’appelée le 8 avril 2024, le Président du Tribunal de céans a notifié un exemplaire de l’appel à l’appelée, en précisant qu’elle avait la possibilité de déposer une réponse et un appel joint dans un délai de 30 jours. D.b Par acte daté du 20 mars 2024, remis à la poste le 9 mai 2024, l’appelée a déposé une réponse. Par ordonnance du 16 mai 2024, le Président de la Cour de céans a constaté que le délai pour déposer une réponse avait expiré le 8 mai 2024, que l’enveloppe d’envoi portait un sceau postal du 9 mai 2024 et que le suivi de l’envoi indiquait pour première mention que l’envoi avait été trié en vue de sa distribution le 9 mai 2024. Partant, il a

- 6 - imparti un délai de cinq jours à l’appelée pour préciser les circonstances du dépôt de l’envoi et pour apporter, cas échant, la preuve stricte du dépôt en temps utile, précisant qu’à défaut la réponse ne serait pas prise en considération. L’appelée n’a pas répondu à ce courrier. D.c Le 20 août 2024, le conseil de l’appelée a adressé une nouvelle écriture au Tribunal de céans, accompagnée d’une liasse de pièces. En substance, il a exposé que l’appelée était partie pour H _________ avec ses deux garçons et a retranscrit un texte que celle- ci lui avait communiqué. Il a précisé au terme de cette retranscription que la question des allocations familiales dues aux deux fils des parties, dont la garde avait été confiée au père [recte : à la mère], devait être résolue aujourd’hui par voie judiciaire puisque l’appelant n’entreprenait pas les démarches requises par l’appelée pour la perception desdites allocations. Selon lui, le Tribunal de céans devait ainsi permettre à sa cliente d’encaisser les allocations par une injonction ou une décision qui autoriserait ensuite la caisse à verser ces allocations avec effet rétroactif sur son compte. Par courrier du 30 août 2024, l’appelant a contesté le contenu et la recevabilité de l’écriture précitée.

SUR QUOI LA COUR I. Préliminairement 1. 1.1 Le jugement entrepris est une décision finale de première instance, statuant dans une contestation pécuniaire (cf. ATF 133 III 393 consid. 2) dont la valeur litigieuse, au dernier état des conclusions, est supérieure à 10'000 fr., si bien que la voie de l’appel est ouverte (cf. art. 92 ainsi que 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Il a été notifié au conseil de l’appelant le 6 février 2024, de sorte que l’écriture d’appel, remise à la poste le 7 mars 2024, respecte le délai de trente jours de l'art. 311 al. 1 CPC. Le Tribunal de céans a envoyé l’appel pour détermination (réponse et appel joint) à l’appelée le 4 avril 2024, qui a été notifié à son conseil le 8 suivant. Postée le 9 mai 2024, la réponse de l’appelée est tardive, partant irrecevable. Il en va de même du mémoire déposé le 20 août 2024 dans lequel l’appelée prend de nouvelles conclusions, dans la mesure où le délai pour former un appel joint est le même que celui pour déposer une réponse (ATF 143 III 153 consid. 4.4). Cette dernière écriture, en tant qu’elle concerne le versement des allocations en faveur des enfants, sort de surcroît de l’objet du présent litige relatif à la modification de la contribution d’entretien entre conjoints. Il sera rappelé

- 7 - ici que l'art. 317 al. 2 CPC autorise une modification des conclusions en appel à la condition que les conclusions modifiées relèvent de la même procédure et qu'elles soient en lien de connexité avec la prétention initiale ou que la partie adverse ait consenti à la modification, d'une part (art. 317 al. 2 let. a et 227 al. 1 CPC), et qu'elles reposent sur des faits ou moyens de preuve nouveaux, d'autre part (art. 317 al. 2 let. b CPC). Par lien de connexité avec la dernière prétention, il ne faut pas comprendre nécessairement l’objet du litige soumis au juge de première instance, mais la partie contestée du dispositif de la décision querellée. On ne saurait admettre la prise de conclusions nouvelles sans lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel (TC/FR 101 2017 308 du 18.10.2019 consid. 2.1.2 et réf. ; TC VD 2019/659 du 19.12.2019, JdT 2020 III 130 ; JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 11 ad art. art. 317 CPC ; ég. SPÜHLER, in Basler Kommentar, ZPO, 4e éd. 2024, n. 16 ad art. 317 CPC). Certes, lorsque la maxime inquisitoire illimitée est applicable, une latitude comparable à celle admise en ce qui concerne la recevabilité de faits nouveaux en appel (ATF 144 III 349 consid. 2.2) doit également prévaloir s’agissant de la possibilité de modifier les conclusions au cours de la procédure d’appel sur les questions relatives aux enfants, même si toutes les conditions de l’art. 317 al. 2 let. a CPC ne sont pas remplies. La Cour d’appel pouvant statuer sur ces questions même en l’absence de conclusions, elle peut a fortiori le faire en présence d’un chef de conclusions irrecevable selon l’art. 317 al. 2 CPC. Ce nonobstant, un lien entre l'objet original de l'appel et les nouvelles conclusions doit néanmoins exister, le simple fait qu'il s'agisse de questions relatives à un enfant mineur n'étant pas suffisant à cet égard (TC/FR du 13.2.2023 (101 2022 320) consid. 1.6 ; TC/FR 101 2020 341 du 11.3.2021 consid. 1.4.1 et réf. ; voir également TC/VD CACI du 19.12.2019/659 c. 2.3 ; BASTONS BULLETTI, CPC Online, newsletter du 03.12.2020, 2020-N28, Appel partiel et maxime d'office : le juge peut-il intervenir sur des points non attaqués?, n. 6). Il en découle que, quand bien même la nouvelle conclusion formulée par l’appelée en appel relève de la maxime inquisitoire illimitée, elle est aussi irrecevable en raison de l’absence totale de lien de connexité avec ce qui demeure litigieux en appel. 1.2 L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'autorité d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit ; elle peut, en outre, substituer ses propres motifs à ceux de la décision attaquée (HOHL, Procédure civile, T. II, 2e éd. 2010, nos 2396 et 2416 ; RVJ 2013 p. 136 consid. 2.1). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC), ce qui découle de la nature ordinaire de la voie de l'appel, en vertu

- 8 - de laquelle le litige se continue pour ainsi dire devant l'instance supérieure (JEANDIN, op. cit., n. 6 ad art. 310 CPC). Que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire (art. 55 al. 2 CPC), il incombe toutefois à l’appelant de motiver son appel (art. 311 al. 1 CPC), c'est-à-dire de démontrer le caractère erroné de l'argumentation attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 ; arrêt 4A_38/2013 du 12 avril 2013 consid. 3.2, non publié sur ce point in ATF 139 III 249). L'appelant doit donc tenter d'établir que sa thèse l'emporte sur celle de la décision entreprise. Il ne saurait se borner à simplement reprendre des allégués de fait ou des arguments de droit présentés en première instance, mais il doit s'efforcer de démontrer que, sur les faits constatés ou sur les conclusions juridiques qui en ont été tirées, la décision mise en cause est entachée d'erreurs. Il ne peut le faire qu'en reprenant la démarche du premier juge et en mettant le doigt sur les failles de son raisonnement. 1.3 En l'occurrence, le litige porte sur la modification de la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse, de sorte qu’il est soumis aux maximes des débats et de disposition (art. 277 al. 1 et 296 al. 3 a contrario CPC). 1.4 Le dossier HCO C1 20 139 a été remis par la juge de district au Tribunal de céans le 12 mars 2024, de sorte que la requête de l’appelant en ce sens est satisfaite. Celui-ci offre également comme moyen de preuve l’interrogatoire des parties. Dans la mesure où celles-ci ont eu suffisamment l’occasion de présenter leur position par écrit, cette réquisition peut être écartée.

II. Statuant en fait et considérant en droit 2. L’appelant reproche à la juge de district de ne pas être entrée en matière sur sa demande de suppression de la contribution d’entretien en faveur de son ex-épouse prévue dans le jugement de divorce.

2.1 La juge de district a retenu que l’ex-mari demandait la suppression de cette contribution sans grande motivation. Il invoquait pêle-mêle le concubinage de l’épouse, bien qu’il avait pris fin depuis plus d’un an, et les prétendues améliorations de la situation de celle-ci, allant jusqu’à invoquer la compensation du renchérissement de 1,5% décidée par le Conseil d’Etat valaisan pour les employés d’état. Il n’alléguait strictement aucun

- 9 - fait nouveau, important et durable. Il semblait en outre oublier que la situation de son ex- épouse s’était péjorée puisqu’elle devait désormais payer une contribution de 683 fr. par mois pour l’entretien de sa fille majeure. Partant, sa conclusion, clairement infondée, devait être rejetée sans plus ample examen.

2.2 L’appelant soutient avoir allégué et prouvé en première instance l’avènement de plusieurs circonstances nouvelles depuis le prononcé du jugement de divorce justifiant sa prétention. Il expose avoir allégué que son salaire s’élevait à 116'000 fr. par année, soit à près de 10'000 fr. par mois (all. 111 de sa réponse), que les revenus de son ex- épouse avaient augmenté de plus de 20% depuis le jugement de divorce (all. 347 de sa réplique), que les intérêts hypothécaires dont elle était redevable avaient diminué à 6300 fr. par année au lieu de 18'300 fr. au moment du jugement de divorce (all. 348 de sa réplique) et qu’ainsi elle était tout à fait apte à assurer son propre entretien (all. 349 de sa réplique). À l’appui de ses allégués, il avait sollicité l’édition par l’ex-épouse de ses revenus actuels, du montant de ses intérêts hypothécaires et de ses charges complètes, ainsi que l’édition du dossier relatif à la procédure de divorce. La juge de district avait accédé à l’administration de ses offres de preuve, requérant par ailleurs une mise à jour des pièces relatives à la situation financière des deux parties. Après la notification des pièces déposées par l’appelée pour justifier de sa situation le 16 novembre 2023 et de son procès-verbal de taxation le 20 novembre 2023, il avait allégué en complément aux allégués 347 à 349 que dès 2021, à tout le moins, le revenu de son ex-épouse avait augmenté par rapport aux 3000 fr. pris en compte dans le jugement de divorce, que les charges de son ex-épouse étaient bien moins élevées que lors du jugement de divorce, que le solde disponible de celle-ci était plus élevé que le sien et qu’elle bénéficiait d’une situation bien plus confortable que la sienne, qu’elle était capable de subvenir à ses propres besoins et que, dès le mois de juillet 2024, elle serait en mesure d’augmenter son taux d’activité à 80% et d’obtenir un revenu supérieur. La juge de district avait décidé à tort que ces allégués étaient tardifs, ce dont il s’était plaint devant elle sans succès.

2.3 2.3.1 Aux termes de l'art. 129 CC, la modification de la contribution d'entretien entre époux après divorce suppose que des faits nouveaux importants et durables interviennent dans la situation financière de l'une des parties et commandent une réglementation différente.

Conformément à cette disposition, la rente peut être diminuée, supprimée ou suspendue si les quatre conditions suivantes sont remplies: la situation du débiteur ou celle du

- 10 - créancier a changé (1), le changement est imprévisible, respectivement se fonde sur une circonstance imprévisible (2), le changement est notable (3) et durable (4) (arrêt 5A_386/2022 du 21 janvier 2023 consid.4.1 ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, Droit du divorce, 2021, n. 842 p. 350 ; GLOOR/SPYCHER, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 7e éd. 2022, n. 6 ss ad art. 129 CC). Le changement dont il est question à l'art. 129 CC est un changement d'ordre économique. Il peut aussi bien résulter d'une péjoration de la situation du débiteur que d'une amélioration de celle du créancier (arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit. ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit. , n. 843 s., p. 350 ; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 6 ad art. 129 CC), qui se concrétise par une augmentation ou une diminution du revenu ou des charges d’un époux (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2019 consid. 5.1). Une augmentation de la fortune postérieure au jugement de divorce ne constitue pas en soi un motif de modification, que ce soit du côté du débiteur ou du créancier (PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code civil I, 2e éd. 2023, n. 21 et 31 ad art. 129 CC ; BÜCHLER/RAVEANE, in FamKomm, Scheidung, 4e éd. 2022, n. 16 ad art. 129 CC).

2.3.2 Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1 ; 120 II 285 consid. 4b). On comparera la situation au moment de la litispendance de l'action en modification du jugement de divorce et les faits retenus dans le jugement de divorce (arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit. ; LEUBA/MEIER/PAPAUX VAN DELDEN, op. cit., n. 843 et 844 p. 350 ; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 6 ad art. 129 CC).

La procédure de modification n'a pas pour but de corriger le premier jugement mais de l'adapter aux circonstances nouvelles (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; arrêt 5A_386/2022 précité loc. cit). Le fait revêt un caractère nouveau lorsqu'il n'a pas été pris en considération pour fixer la contribution d'entretien dans le jugement de divorce. Il n'est donc pas décisif qu'il ait été imprévisible à ce moment-là. On présume néanmoins que la contribution d'entretien a été fixée en tenant compte des modifications prévisibles, soit celles qui, bien que futures, sont déjà certaines ou fort probables (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 et les références ; 131 IIII 189 consid. 2.7.4 ; arrêt 5A_570/2021 du 29 juin 2022 consid. 3.1 ; cf. aussi en matière de modification de mesures provisionnelles de divorce : ATF 141 III 376 consid. 3.3.1). Celui qui prétend que les parties n’ont pas pris en compte les modifications (même objectivement prévisibles) peut en apporter la preuve (PICHONNAZ, op. cit., n. 38 ad art. 129 CC ; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 9 ad art. 129 CC). En cas de doute, il faut présumer que les changements prévisibles ont

- 11 - effectivement été pris en considération (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1 ; GLOOR/SPYCHER, op. cit., n. 9 ad art. 129 CC).

Le caractère notable du changement se détermine in concreto, en fonction de chaque cas particulier, en comparant les situations avant et après le changement de circonstances (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit. ; 5A_138/2015 du 1er avril 2015 consid. 4.1.2 ; 5A_93/2011 du 13 septembre 2011 consid. 6.1 ; cf. également sous l'ancien droit ATF 118 II 229 consid. 3a). Des comparaisons en pourcentage des revenus peuvent représenter un indice utile, mais ne dispensent pas le juge d'une analyse concrète du cas d'espèce (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit. ; 5A_138/2015 précité consid. 4.1.2 ; 5A_93/2011 précité consid. 6.1). Ainsi, la modification d’un revenu de 10 à 15 % peut se révéler suffisante lorsque la capacité économique des parties est restreinte, tandis qu’une modification de revenu de 15 à 20 % est nécessaire lorsque la situation économique des parties est bonne (BÜCHLER/RAVEANE, op. cit., n. 12 ad art. art. 129 CC et les références ; PICHONNAZ, op. cit., n. 33 ad art. 129 CC et les références). Le Tribunal fédéral a notamment admis que les autorités précédentes n'avait pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en considérant qu'une diminution de capacité de gain de 18%, représentant environ 2000 fr. par mois, d'un débirentier, dont le revenu restait supérieur à la moyenne, constituait, dans le cas d'espèce, un changement important dans les circonstances au sens de l'art. 129 al. 1 CC (arrêt 5C.197/2003 du 30 avril 2004 consid. 3.3). En cas de revenus supplémentaires, il convient d'examiner attentivement s'ils proviennent d'une activité lucrative raisonnable. Les revenus provenant d'une activité lucrative excédant les obligations légales ne peuvent pas constituer un motif de modification (BÜCHLER/RAVEANE, op. cit., n. 15 ad art. 129 CC et les références).

Le changement doit par ailleurs être durable, soit probablement de durée illimitée (arrêts 5A_386/2022 précité loc. cit. ; 5A_93/2011 précit. loc. cit.).

2.3.3 L’adaptation d’un jugement fondé sur une convention de divorce entre époux ne peut être demandée que si les modifications effectives importantes concernent des éléments de l’état de fait qui avaient été considérés comme établis au moment de la conclusion de la convention (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; arrêts 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.1.1 ; 5A_359/2023 du 27 novembre 2024 consid. 3.2.1 et les références). Il n’y a en revanche pas lieu de procéder à une adaptation à la suite d’un changement allégué de la situation lorsqu’il s’agit de faits qui ont été réglés dans le cadre d’une transaction, afin de mettre fin à une situation incertaine (caput controversum) (arrêts

- 12 - 5A_359/2023 précité loc. cit. ; 5A_276/2021 du 29 septembre 2021 consid. 4.1 ; 5A_7/2016 du 15 juin 2016 consid. 5.4). Dans ce cas, il n’est en effet pas possible de mesurer le caractère notable du changement de circonstances. Sont réservés les faits nouveaux qui se trouvent clairement hors du champ de l’évolution future des événements, telle qu’elle était envisagée, même inconsciemment, par les parties au moment de l’accord (ATF 142 III 518 consid. 2.6.1 ; arrêts 5A_4/2025 op. cit., consid. 3.1.1 ; 5A_886/2024 du 12 mai 2025 consid. 4.2 ; 5A_779/2023 précité loc. cit.).

2.3.4 Une fois l’existence d’un fait nouveau admise, le tribunal doit, dans un deuxième temps, actualiser tous les éléments pris en compte pour le calcul de la contribution d’entretien dans le jugement précédent, indépendamment de savoir si la modification survenue dans chacun de ces autres éléments aurait à elle seule constitué un tel fait nouveau (arrêt 5A_461/2019 du 6 mars 2019 consid. 5.1).

2.4 En l’occurrence, l’appelant se prévaut tant d’une amélioration de la situation financière de l’appelée qu’une péjoration de sa propre situation.

2.4.1 En lien avec la situation de l’appelée, il invoque que son revenu a augmenté et que ses charges ont diminué. Concernant son revenu, il soutient avoir allégué et prouvé en première instance qu’il avait augmenté de plus de 20% depuis le jugement de divorce (all. 347 de sa réplique), ce qui avait été rappelé dans son écriture complémentaire du 30 novembre 2023 (all. 350 à 352), qualifiée de tardive par la juge de district. Il relève que si ladite juge avait pris la peine de consulter le dossier de divorce dont il avait requis la production, elle aurait constaté que le revenu pris en compte à l’époque du jugement de divorce s’élevait à 3000 francs. Dans la mesure où le jugement attaqué constatait que le revenu de l’appelée était de 4368 fr., à tout le moins depuis 2021, il fallait retenir qu’il avait augmenté de 31%, ce qui constituait un changement permettant d’entrer en matière sur une modification de sa contribution d’entretien. En outre, l’appelée était en mesure d’augmenter son taux d’activité à 80% dès le mois de juillet 2024 et sa fortune s’élevait à plus d’un million de francs selon sa décision de taxation 2021, soit plus qu’au moment du divorce (all. 353).

Il ressort du jugement de divorce que le revenu de l’épouse s’élevait à 3000 fr. net par mois, plus 13e salaire, pour une activité à 50%. Le revenu mensuel net de 4368 fr. repris par l’appelant du jugement attaqué comprend le 13e salaire. Hors 13e salaire, le jugement entrepris retient un revenu de 4032 fr. net par mois. Ce dernier montant est calculé sur

- 13 - la base des fiches de salaire de septembre 2023 et octobre 2023 produites par l’appelée le 14 novembre 2023 et correspond au salaire que celle-ci percevait au moment du jugement de première instance, et non au moment du dépôt de la demande de modification (cf. supra consid. 2.3.2). L’on ne peut donc pas se baser sur l’augmentation de revenu alléguée dans l’appel pour admettre l’existence d’un fait nouveau important. Cela étant, il ne peut être nié que les revenus de l’appelée ont augmenté entre le jugement de divorce et la demande de modification, dans la mesure notamment où l’appelée a déclaré en audience du 28 janvier 2021 qu’elle réalisait un revenu net mensuel de l’ordre de 3800 fr. par mois, hors 13e salaire, en travaillant à 60% (dossier HCO C2 20 246 p. 53). Il apparaît toutefois que cette augmentation de salaire est essentiellement due à l’augmentation de son taux d’activité de 10% par rapport à celui qu’elle exerçait au moment du divorce. En tant que l’exercice d’une activité à 60% excède ce qui pouvait être exigé d’elle selon la jurisprudence sur les paliers scolaires au moment de l’introduction de la demande en suppression de la contribution le 2 mars 2021 – l’entrée de son fils cadet à l’école secondaire est intervenue en été 2024, ce que confirme d’ailleurs l’appelant en indiquant que l’appelée pouvait monter son taux d’activité à 80% dès juillet 2024 –, l’augmentation de salaire qui en résulte ne peut constituer un motif de modification de la contribution (cf. supra consid. 2.3.2). Même à la considérer comme tel, l’on ne pourrait de toute manière pas retenir qu’elle sortait du cadre prévisible des parties au moment de conclure leur convention de divorce, respectivement que les parties n’en auraient pas tenu compte dans le cadre de la fixation de la contribution d’entretien entre époux (cf. supra consid. 2.3.3). En effet, selon la convention du jugement de divorce (HCO C1 2014 65 p. 18), ratifiée par le juge, les parties prévoyaient le versement d’une contribution d’entretien en faveur de l’appelée dégressive, d’un montant de 1800 fr. jusqu’à fin février 2017, de 1650 fr. jusqu’à fin juillet 2018, de 1300 fr. jusqu’à fin février 2022 et de 600 fr. jusqu’à fin octobre 2027. Aussi, pour maintenir un niveau de revenu de vie semblable à celui qui était le sien au moment du divorce, composé de son salaire de 3000 fr. et de la contribution d’entretien de 1800 fr., l’appelée n’avait d’autres choix, compte tenu de la diminution progressive de la contribution d’entretien en sa faveur, que d’augmenter son taux de travail. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’augmentation de revenu de l’appelée aurait dû être qualifiée de fait nouveau, important, elle n’aurait pas été imprévisible comme l’exige l’art. 129 CC.

Une augmentation de fortune postérieure au jugement de divorce ne constituant en règle générale pas un motif de modification (cf. supra consid. 2.3.1 in fine), à tout le moins lorsque comme en l’occurrence la contribution n’a pas été fixée en tenant compte de la fortune des époux au moment du divorce, ce motif doit également être écarté. Au

- 14 - demeurant, la fortune nette n’a pas augmenté puisque, selon la décision de taxation 2021, elle s’élève à - 18'158 fr. hors déduction forfaitaire. Il en va de même de la possibilité que l’appelée aurait d’augmenter son taux d’activité à 80% dès juillet 2024. Outre le fait qu’il s’agit d’un changement postérieur au dépôt de l’action en divorce (cf. supra consid. 2.3.2), la prise en compte d’une augmentation de salaire (hypothétique) sur la base de la jurisprudence sur les paliers scolaires ne saurait être qualifiée d’imprévisible (arrêt 5A_4/2025 du 13 août 2025 consid. 3.4.2).

2.4.2 Concernant les charges de l’appelée, l’appelant indique avoir allégué et prouvé que ses intérêts hypothécaires avaient diminué à 6300 fr. par année au lieu de 18'300 fr. au moment du jugement de divorce (all. 348 de sa réplique) et qu’ainsi elle était tout à fait apte à assurer son propre entretien (all. 349 de sa réplique). Une comparaison entre le dossier et les chiffres retenus dans le jugement attaqué montrait que sa charge hypothécaire était passée de 1528 fr. par mois à l’époque du divorce à 683 fr., ce qui constituait une diminution de plus de 55%. Ses charges globales avaient, elles aussi, baissé de 31%, passant de 4275 fr. (2925 fr. de charges + 1350 fr. de minimum vital) au moment du jugement de divorce à 2948 fr. selon les constatations du jugement attaqué. Ces diminutions de charges devaient également conduire à une modification de la contribution entre époux. Il en résulte que l’appelée disposait d’un solde disponible plus élevé que le sien et était totalement capable de subvenir à son propre entretien. En omettant de prendre en compte ces changements dans la situation financière de l’appelée, la juge de district avait procédé à une constatation inexacte des faits et violé les art. 129 CC et 254 CPC.

La diminution des intérêts hypothécaires à 6300 fr. par année alléguée par l’appelant est liée au déménagement de l’appelée, celle-ci ayant vendu la villa de F _________ pour acheter un nouveau logement à G _________. Il ressort du dossier, en particulier de la procédure de mesures superprovisionnelles et provisionnelles HCO C2 21 218 introduite par l’appelant le 30 septembre 2021 dans le but de faire interdiction à son ex-épouse de déplacer le lieu de résidence des enfants de F _________ à G _________ et de l’interrogatoire de l’appelée du 16 novembre 2023 (interrogatoire Y _________, p. 765, Q1), que la vente, respectivement l’achat des biens immobiliers précités sont intervenus au cours du deuxième semestre 2021. Postérieure au dépôt de la demande en suppression de la contribution d’entretien, la diminution des intérêts hypothécaires ne peut constituer un motif de modification (cf. supra consid. 2.3.2).

- 15 - La diminution globale de charges alléguée par l’appelant dans son écriture du 30 novembre 2023 prend appui sur des pièces que l’appelée a déposées le 14 novembre 2023 (all. 354). Elle ne correspond pas donc à la situation financière de celle-ci au moment du dépôt de la demande en suppression le 2 mars 2021. Or, sa situation a évolué depuis cette dernière date (cf. supra en lien avec ses charges hypothécaires). Les charges énumérées par l’appelant à l’allégué précité ne comprennent par ailleurs pas tous les postes pertinents, comme par exemple les frais de déplacement de l’appelée faisant notamment défaut. De plus, le montant des charges de PPE tel que retenu par l’autorité de première instance au considérant 4.1 de son jugement, soit 82 fr. par mois, est erroné, puisqu’il s’élève au contraire 728 fr. 35 par mois ([219'000 fr. x 399/1000 : 12] ou 2185 fr. : 3 mois ; cf. acompte de charges [PJ 108, p. 756]). Il sera relevé de surcroît que le montant de 4275 fr. de charges au moment du jugement de divorce que l’appelant mentionne pour la première fois dans son appel correspond au montant de 2925 fr. 70 figurant dans la convention sur les effets accessoires du divorce signée par les parties le 18 mai 2014 (dossier HCO C1 14 65, PJ 13), auquel l’appelant a ajouté la base LP de 1350 fr. Le montant de 2925 fr. 70 incluait la totalité des frais de la villa de F _________, à savoir du logement qu’occupait encore l’appelée au moment du dépôt de la demande de suppression de la contribution. De plus, la part au logement des trois enfants n’y était pas déduite. Enfin, il était tenu compte des primes d’assurance- maladie des trois enfants dans les charges de Y _________. C’est donc en vain que l’appelant soutient sur cette base que les charges de l’appelée ont globalement diminué, respectivement que l’appelée serait désormais apte à assumer son propre entretien, l’appelant n’établissant du reste pas que l’appelée n’était pas déjà capable, au moment du divorce, de couvrir ses charges entrant dans le minimum vital du droit de la famille au moyen de son salaire.

2.4.3 En lien avec sa propre situation financière, l’appelant expose avoir allégué que ses revenus avaient drastiquement diminué. En particulier, l’allégué 111 de sa réponse indiquait que son salaire s’élevait à 116'000 fr. par année, soit à près de 10'000 fr. par mois. Comme le jugement attaqué retenait qu’il réalisait désormais un revenu de l’ordre de 6800 fr. par mois et qu’il ressortait du dossier de divorce que ses revenus s’élevaient à l’époque à 10'500 fr. par mois, cela représentait une diminution de revenus de 32%.

L’allégué 111 de la réponse fait uniquement état du salaire que l’appelant réalisait au moment du dépôt de son écriture. Aucune diminution de salaire depuis le prononcé du jugement de divorce n’y est mentionnée. Quoi qu’il soit, dût-on comprendre cet allégué comme l’allégation d’un changement dans sa situation financière, nonobstant l’absence

- 16 - de comparaison avec sa situation financière antérieure, que cela ne permettrait de toute manière pas d’entrer en matière sur la demande de modification de la contribution d’entretien. En effet, le revenu de 10'500 fr. énoncé par l’appelant dans sa réponse correspond au montant retenu dans le jugement de divorce (p. 2 ; 8000 fr. nets par mois lié à son activité indépendante et 2500 fr. environ de revenus locatifs). Il suit de là que la diminution de revenus invoquée de 10'500 fr. à 6800 fr. – dont l’appelant ne démontre au demeurant pas qu’elle serait involontaire – est intervenue après le dépôt de la demande en suppression de la contribution (cf. supra consid. 2.3.2). Elle est donc dénuée de pertinence pour apprécier la survenance d’un fait nouveau, étant au surplus observé que le montant de 10'500 fr. allégué dans la réponse correspond peu ou prou aux revenus de 10'000 fr. que l’appelant avait déclaré réaliser lors de l’audience du 28 janvier 2021 tenue dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles (HCO C2 20 246 p. 49). En tout état de cause, si ses sociétés ne sont pas rentables, l’appelant qui n’exerce comme I _________ qu’à 60 %, à la capacité d’augmenter sa capacité contributive en se consacrant à plein temps à son activité principale.

2.4.4 Il découle de ce qui précède que les conditions de l’art. 129 CC ne sont pas réalisées et que la demande reconventionnelle déposée par l’appelant le 2 mars 2021 en suppression de la contribution d’entretien entre époux fixée dans le jugement de divorce du 24 juin 2014 est mal fondée.

3. En définitive, l'appel doit être rejeté, aux frais de l’appelant qui succombe. 3.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de revoir la répartition des frais et dépens de première instance (art. 318 al. 3 CPC a contrario), dont la quotité n'a par ailleurs pas été spécifiquement contestée. 3.2. En appel, l'émolument de décision est calculé par référence au barème applicable en première instance et peut tenir compte d'un coefficient de réduction allant jusqu'à 60% (art. 19 LTar). Eu égard à l'ampleur et à la difficulté ordinaires de la cause et compte tenu des principes de la couverture des frais et de l'équivalence des prestations, le montant des frais d'appel, fixé à 1700 fr. (art. 95 al. 2 let. b CPC; art. 13 al. 1 et 2, 16 al. 1 et 19 LTar), est prélevé sur l'avance effectuée par l'appelant. Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’appelée, dont la réponse et l’écriture du 20 août 2024 ont été déclarées irrecevables car tardives.

- 17 - Par ces motifs, Prononce 1. L’appel est rejeté. 2. Le jugement du 5 février 2024 rendu par la Juge du Tribunal des districts d’Hérens et Conthey (HCO C1 20 139) est confirmé, en tant qu’il rejette la conclusion de l’appelant en suppression de la contribution d’entretien entre époux fixée dans le jugement de divorce du 24 juin 2014. 3. Les frais de la procédure d'appel, par 1700 fr., sont mis à la charge de X _________ qui supporte des propres frais d’intervention en appel. 4. Il n’est pas alloué de dépens à Y _________ pour la procédure d’appel. Sion, le 20 octobre 2025